Le bail rural étant constitué aux termes de l’article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, du seul fait d’une « mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter », un exploitant peut revendiquer un titre locatif (=bail) à son profit sur une parcelle, lorsqu’il est en mesure de justifier d’une contrepartie financière, en espèce ou en nature, à la mise à disposition.
A défaut, il bénéficie tout au plus d’une simple mise à disposition gratuite ou « prêt à usage ».
Défini comme le contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la restituer après s’en être servi, le prêt à usage est essentiellement gratuit (articles 1875 et 1876 du code civil).
Il s’agit d’une formule souple qui permet à un propriétaire foncier de mettre du parcellaire agricole à disposition d’un exploitant qui pourra librement en faire usage sous réserve de le rendre en l’état.
Sa caractéristique principale est d’être gratuit.
Aucune contrepartie à la mise à disposition des parcelles, que ce soit en espèce ou en nature, ne peut être réclamée par le prêteur ou versée par l’emprunteur. A défaut le contrat ne serait plus un simple prêt à usage mais devrait être requalifié en bail rural.
S’agissant de la durée du prêt, c’est aux parties qu’il appartient de la fixer librement. A défaut d’accord entre elles, il est prévu que la durée du prêt à usage corresponde à l’année culturale et que celui-ci se renouvelle automatiquement, par tacite reconduction, d’une année sur l’autre, savoir du 11 novembre au 10 novembre suivant. L’une ou l’autre des parties pourra y mettre fin, pour n’importe quel motif, à la seule condition de dénoncer la mise à disposition, par lettre recommandée avec accusé de réception, 6 mois au moins avant la fin de l’année culturale en cours.
Ce type de contrat de prêt peut être utilisé comme alternative ponctuelle à une prise de décision plus complexe comme éventuellement permettre la mise en culture et de facto l’entretien du parcellaire avant de devoir se positionner sur la mise en place d’une location pérenne !
La convention d'occupation précaire est une convention conclue avec l'intention de ne conférer sur les biens mis à disposition qu'une jouissance provisoire. L'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime autorise la conclusion de conventions d'occupation précaire dans trois séries d'hypothèses.
En dehors des hypothèses prévues par ce texte, les parties ne peuvent donc conférer un caractère précaire à l'occupation du fonds.
La liste des conventions d'occupation précaire de l'article L. 411-2 présente un caractère limitatif.
Selon la jurisprudence, la convention qui est justifiée par d'autres considérations constitue un bail rural soumis au statut du fermage.
Cette présente fiche n’a qu’une valeur d’information. Chaque situation étant différente, elle ne remplace pas une véritable consultation juridique.