Les droits consacrés par le statut du fermage sont d'ordre public. Dès lors qu'un bail est soumis au statut, toute clause restrictive des droits prévus par ce statut est réputée non écrite (art. L. 415-12 du code rural).
Ainsi, un preneur ne peut pas valablement renoncer à la conclusion du contrat de bail, à son droit au renouvellement ou à son droit de préemption, etc…
La Cour de cassation déclare de façon constante non écrites toutes les clauses restrictives des droits du preneur ou du bailleur (Cass. 3e civ., 14 oct. 1981, Cass. 3e civ., 13 oct. 1982)
Il reste toutefois possible de renoncer à un droit conféré par le statut quand celui-ci est né ou aurait déjà pu être exercé (Cass. soc., 3 mai 1967).
Mais la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle doit être dépourvue d'équivoque.
Cette présente fiche n’a qu’une valeur d’information. Chaque situation étant différente, elle ne remplace pas une véritable consultation juridique.